74. (Remplacé, D. 501-2011)Activités prohibées: Il est interdit d’entreposer à l’extérieur d’un bâtiment des oxydes de plomb et les composantes plombifères récupérées d’accumulateurs ni de procéder à l’extérieur d’un bâtiment à des opérations de récupération du plomb à partir d’accumulateurs.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 74; Erratum, 1984 G.O. 2, 3823; D. 501-2011, a. 215.